A-18.1, r. 0.01 - Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État

Texte complet
7. Une lisière boisée d’au moins 60 m de largeur doit être conservée autour des lieux et territoires suivants:
1°  une réserve écologique constituée en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01), une réserve écologique projetée visée à cette loi ou un parc national constitué en vertu de la Loi sur les parcs (chapitre P-9), sauf là où la limite de l’aire est délimitée par un chemin;
2°  une base de plein air;
3°  un belvédère;
4°  un camping aménagé;
5°  un camping rustique;
6°  un chalet offrant l’hébergement et exploité sur une base commerciale par le gestionnaire d’une pourvoirie, d’une zone d’exploitation contrôlée ou d’une réserve faunique;
7°  un établissement d’hébergement;
8°  une halte routière;
9°  les installations en place dans un centre d’écologie ou de découverte de la nature et dans un réseau dense de sentiers de randonnée;
10°  un observatoire;
11°  un poste d’accueil;
12°  un refuge érigé sur un terrain faisant l’objet d’un droit délivré en vertu de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1) ou en vertu des articles 88 et 118 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) et servant d’abri aux utilisateurs d’un circuit périphérique d’un réseau dense de sentiers de randonnée, d’un parcours interrégional de randonnées, d’un réseau dense de sentiers de randonnée ainsi qu’aux utilisateurs d’un sentier destiné aux véhicules tout-terrain motorisés;
13°  un site de quai avec rampe de mise à l’eau;
14°  un site de restauration ou d’hébergement;
15°  un site de villégiature complémentaire;
16°  un site de villégiature isolée;
17°  un site de villégiature regroupée;
18°  un site patrimonial classé inscrit au registre du patrimoine culturel visé à l’article 5 de la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002).
D. 473-2017, a. 7.
En vig.: 2018-04-01
7. Une lisière boisée d’au moins 60 m de largeur doit être conservée autour des lieux et territoires suivants:
1°  une réserve écologique constituée en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01), une réserve écologique projetée visée à cette loi ou un parc national constitué en vertu de la Loi sur les parcs (chapitre P-9), sauf là où la limite de l’aire est délimitée par un chemin;
2°  une base de plein air;
3°  un belvédère;
4°  un camping aménagé;
5°  un camping rustique;
6°  un chalet offrant l’hébergement et exploité sur une base commerciale par le gestionnaire d’une pourvoirie, d’une zone d’exploitation contrôlée ou d’une réserve faunique;
7°  un établissement d’hébergement;
8°  une halte routière;
9°  les installations en place dans un centre d’écologie ou de découverte de la nature et dans un réseau dense de sentiers de randonnée;
10°  un observatoire;
11°  un poste d’accueil;
12°  un refuge érigé sur un terrain faisant l’objet d’un droit délivré en vertu de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1) ou en vertu des articles 88 et 118 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) et servant d’abri aux utilisateurs d’un circuit périphérique d’un réseau dense de sentiers de randonnée, d’un parcours interrégional de randonnées, d’un réseau dense de sentiers de randonnée ainsi qu’aux utilisateurs d’un sentier destiné aux véhicules tout-terrain motorisés;
13°  un site de quai avec rampe de mise à l’eau;
14°  un site de restauration ou d’hébergement;
15°  un site de villégiature complémentaire;
16°  un site de villégiature isolée;
17°  un site de villégiature regroupée;
18°  un site patrimonial classé inscrit au registre du patrimoine culturel visé à l’article 5 de la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002).
D. 473-2017, a. 7.